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Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés
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La loi introduit un article qui modifie l’article 144 du Code Civil afin de fixer à 18 ans révolus l’âge légal du mariage des femmes.
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Le texte instaure aussi l’audition des futurs époux par l’officier d’Etat civil en cas de doute sur la liberté de consentement. Cette audition doit se faire avant la publication des bans ou, en cas de dispense de publication, avant la célébration du mariage. L’officier d’Etat civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l’Etat civil de la commune la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés des époux. Les autorités consulaires peuvent faire de même.
Dispositions relatives aux violences au sein des couples
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Le texte introduit dans la partie générale du code pénal le principe de l’aggravation de la peine pour les faits commis au sein des couples, par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à un PACS. Il est également étendu aux ex-conjoints, ex-concubins ou ex-partenaire lié par un PACS. La circonstance aggravante n’est possible que si l’infraction a été commise « en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime ». Par ce fait, la nouvelle loi corrige l’anomalie juridique qui tient au fait que le droit pénal en vigueur ne prévoit pas de circonstance aggravante lorsque le meurtre est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS.
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La loi complète l’article 222-22 du Code pénal relatif aux atteintes sexuelles. Désormais, « le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut qu jusqu’à la preuve du contraire ».
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Le texte renforce aussi les mesures d’éloignement et d’incarcération de l’auteur des violences. Au-delà d’étendre l’article 35 de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, qui permet au juge d’interdire à l’auteur de violences au sein des couples de résider au domicile commun aux partenaires lié par un PACS ou aux « ex » conjoints ou concubins, la loi permet également au juge des libertés et de la détention, d’incarcérer l’intéressé en cas de non respect du contrôle judiciaire ordonné.
Dispositions relatives aux violences commises contre les mineurs
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Le texte prévoit de réprimer l’excision commise à l’étranger sur une victime mineure qui réside habituellement en France, permet la levée du secret professionnel qui est déjà applicable en cas d’atteinte sexuelle et porte la prescription à 20 ans à compter de la majorité de la victime, comme c’est déjà le cas en matière d’inceste.
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Cette loi permet de prononcer à l’égard de l’auteur de viol ou d’agression sexuelle sur mineur l’interdiction de quitter le territoire national pendant une durée qui peut aller jusqu’à 5 ans.
La loi est parue au Journal Officiel numéro 81 du 5 avril 2006, sous le numéro 2006-399.
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